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Micro Voyage
12 octobre 2017

La consolidation des établissements

Un établissement nouveau et ceux résultant d’une fusion peuvent être considérés comme nouveaux peut bénéficier de dérogations quasi équivalentes à celles dont jouissent les grands établissements (L. 711-4) mais pour une durée limitée de cinq ans. Actuellement, cependant, rien n’est prévu au-delà de cette période expérimentale et la loi ne précise pas dans quelles conditions les résultats de l’expérimentation peuvent transposés dans les statuts de l’établissement. Ce vide a été comblé par le Conseil d’État pour l’université de Nîmes en offrant à cet établissement la possibilité de pérenniser par décret simple certaines des dérogations qu’elle avait expérimentées20. Mais il s’agit d’un avis d’espèce, rendu au regard des conditions très particulières dans lesquelles se trouvait l’établissement et rien n’assure que le Conseil d’État réitèrerait, pour d’autres établissements, l’effort d’interprétation qu’il a du effectuer pour Nîmes. Il faudrait donc pouvoir prévoir expressément qu’après évaluation par le HCERES, ces dérogations puissent être pérennisées par décret. Cette procédure ouvrirait la voie de l’expérimentation, qui paraît un axe nécessaire de l’évolution du système. Si l’on veut développer le recours à la notion d’établissement expérimental en toute sécurité, une mesure législative parait donc s’imposer pour adapter, conformément aux recommandations formulées par le Conseil d’État, le dispositif d’expérimentation actuellement prévu par l’article L. 711-4. Les organismes de recherche n’ont pas vocation à fusionner a priori avec les établissements d’enseignement supérieur21, mais les exemples de Strasbourg, de Marseille ou de Bordeaux notamment montrent qu’ils peuvent être très présents dans la politique de site et dans la gouvernance de l’IDEX. Ce partenariat étroit avec les organismes de recherche peut prendre plusieurs formes : – la participation à la gouvernance et à la stratégie. Déjà présents en général dans la gouvernance des IDEX, ils peuvent être représentés dans les instances des établissements où leurs personnels sont éligibles et électeurs. Le statut de grand établissement peut permettre de leur donner une part significative dans la gouvernance ; – une convention forte de partenariat ; – une gestion mutualisée de la recherche sur le site ; – une participation des organismes de recherche à la GRH : recrutements, participation significative de chercheurs à l’enseignement à l’instar de ce qui s’est fait à l’ENS.

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